Publié le 15/07/2021 à 14h00
Son client s’était vu imposer le recours à la visioconférence lors d’une audience devant le juge des libertés et de la détention à Rennes. Après avoir soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, l’avocat Maxime Tessier a obtenu gain de cause.
Le 31 décembre 2020, le client de Maxime Tessier, avocat au barreau de Rennes, détenu à la prison de Vezin-le-Coquet, comparait devant le juge des libertés et de la détention. Afin d’éviter « tout risque de propagation du coronavirus », les magistrats exigent que l’audience se déroule par visioconférence, recours autorisé par l’ordonnance gouvernementale du 18 novembre 2020, dans le cadre de la crise sanitaire.
« Atteinte gravissime aux droits des citoyens »
Problème souligné par l’avocat : « Il est prévu par la loi que la visioconférence se fasse avec l’accord du détenu ». Or cette décision lui a été imposée. Pour lui, il s’agit « toujours d’un renoncement, soit de plaider devant les juges sans être aux côtés de nos clients, soit le contraire ». En audience, un magistrat avait qualifié sa posture « d’idéologique ». Il n’en est rien pour l’avocat « lorsqu’il existe une atteinte gravissime aux droits des citoyens. »
Après cette audience, l’avocat avait alors soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à la cour d’appel de Rennes, renvoyée à la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 mars 2021.
« Une excellente décision »
Le conseil constitutionnel a tranché le 4 juin dernier en donnant raison à Maxime Tessier. L’avocat salue ce qu’il considère comme « excellente décision ». Une procédure qu’il qualifie « d’exceptionnelle rendue par l’une des plus hautes juridictions françaises en à peine six mois ». Et d’ajouter : « Le conseil constitutionnel a rappelé l’importance d’une décision lorsque se joue la culpabilité ou la détention d’un client. »
L’avocat pointe néanmoins une « difficulté ». Il regrette qu’elle n’ait pas d’effet rétroactif. « Elle avait été posée à l’occasion d’un procès et que son client ne peut pas voir les effets de sa demande. »
(1) Dans son article 2, l’ordonnance stipule que « nonobstant toute disposition contraire, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties ».